Le nouveau schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne a été approuvé le 29 novembre 2023 par le préfet de la région Bretagne et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Les demandes d’autorisations déposées avant le 1er janvier 2024, ainsi que, le cas échéant, les demandes concurrentes reçues avant qu’il ne soit statué sur ces demandes, demeurent soumis aux dispositions du schéma 2018-2023 en vigueur.
Plusieurs modifications notables sont à retenir.
Tout d’abord, ce nouveau schéma apporte des précisions sur les définitions régionales.
Le preneur en place doit désormais être en règle au regard du contrôle des structures pour pouvoir se prévaloir de cette qualité.
Le nouveau schéma croit utile d’ajouter que le propriétaire exploitant est assimilé au preneur en place[1].
Le nouveau schéma ajoute la notion de bâtiment d’élevage principal pour revendiquer la parcelle de proximité et précise, s’il en était besoin, qu’il peut être situé en dehors du siège de l’exploitation.
La distance maximale pour se prévaloir de la parcelle de proximité est réduite à 200 mètres pour les élevages autres que les ruminants et granivores plein air.
Ensuite, sur les orientations générales, la politique régionale d’adaptation des structures d’exploitations en Bretagne ne contient plus la préservation du foncier agricole et le concours à l’amélioration de la qualité de l’eau est désormais envisagé « particulièrement dans les zones soumises à contraintes environnementales telles que les bassins versant algues vertes et les captages prioritaires ».
Cette nouvelle orientation se traduit par une modification des priorités. La priorité 5 qui s’appliquait aux exploitations dans les zones soumises à contraintes environnementales est désormais classée en priorité 2 avec sur-priorité pour les exploitations situées en bassin versant algues vertes.
Sur l’ordre des priorités, les cartes sont totalement rebattues.
Le maintien de l’exploitation du preneur en place qui était la priorité 1 de l’ancien SDREA ne constitue plus une priorité mais les critères pour apprécier si l’opération est de nature à compromettre la viabilité de l’exploitation du preneur en place sont repris à titre liminaire (retrait de parcelles de proximité, de continuité, retrait de plus de 10% de la surface épandable ou perte de plus de 1/5e de la SAU)[2].
L’installation à titre exclusif ou principal est désormais la priorité 1 avec une primauté à la réinstallation d’agriculteur ayant perdu plus 2/3 de leur surface et la reprise de l’exploitation par le conjoint du cédant (respectivement les priorités 3 et 4.1 de l’ancien SDREA).
La parcelle de proximité se retrouve reléguée à la priorité 3 avec une nouvelle sous-priorité en vue de réaliser des échanges parcellaires qui apparait difficile à mettre en œuvre et à contrôler…
Belle progression également de deux places pour la compensation des surfaces perdues qui se retrouve en priorité 4.
La parcelle enclavée ou de liaison progresse également de deux places et se retrouve en priorité 5.
La consolidation d’exploitation se retrouve en priorité 6.
En priorité 7, la nouveauté la plus controversée de ce schéma permet l’installation à titre secondaire aidée.
L’installation d’un pluriactif était jusqu’alors l’avant dernière priorité « autres cas d’installation » et passait derrière les agrandissements et réunions d’exploitation. Cependant, si le temps de travail à l’extérieur est un temps plein la demande d’installation à titre secondaire restera classée en priorité 11.
Les agrandissements et réunions d’exploitation sont en effet classés en priorité 8.
Les autres cas d’installation sont classés en priorité 9.
Le SDREA prévoit une priorité 10 correspondant aux agrandissements des sociétés au sein desquelles les associés exploitants détiennent moins de 50 % des parts sociales.
Enfin, il est à noter le rehaussement du seuil de contrôle à 35 ha au lieu de 20 ha[3], la réduction du seuil de viabilité à 32 000 €/ UTA au lieu de 35 000 €/ UTA, et le plafonnement du nombre d’UTA salariés à 3.
Une majoration supplémentaire de 60% de l’IDE/UTA est instaurée pour les demandes d’agrandissement sur des parcelles situées à plus de 10 km du siège d’exploitation avec une dérogation pour les exploitations proches du rivage (moins de 2,5 km).
Et, les cas d’agrandissements ou concentration excessifs sont portés à 100 ha/ UTA au lieu de 80 ha/ UTA ou à un IDE/ UTA avant opération supérieur à 75 000 € au lieu de 100 000 euros.
[1] Pour rappel, le contrôle des structures s’impose quelque-soit le mode de faire-valoir selon les dispositions de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
[2] L’atteinte à la viabilité de l’exploitation du preneur en place reste un motif légal de refus d’autorisation d’exploiter en application des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
[3] Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il doit être tenu compte des superficies mises en valeur par le demandeur quel que soit le mode d’organisation juridique de son exploitation, une personne associée d’une société à objet agricole devant, à ce titre, être regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe effectivement aux travaux (Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 02/07/2021, 432801).