Le titre cinquième du code rural est intitulé « EXPLOITATIONS AGRICOLES EN DIFFICULTE »
Les articles L 351-1 à L351-7-1 et R 351-1 à R 351-7 déroulent la procédure de règlement amiable qui est une spécificité applicable aux seules entreprises agricoles.
Pour les autres procédures :
- La sauvegarde
- Le redressement judiciaire
- La liquidation judiciaire
Les articles L 351-8 et R 351-8 renvoient aux dispositions du code de commerce
Les autorisations administratives en matière agricole sont multiples. Qu’il s’agisse des signes de qualité, encore que le caractère « administratif » puisse être discuté (cf INAO…) des installations classées (ICPE), du contrôle des structures, des rétrocessions de la SAFER….
La question qui se pose est de savoir s’il existe un régime particulier en matière d’autorisations administratives dans le cas d’une cession de l’exploitation agricole.
En posant l’hypothèse que le cadre de cette intervention concerne les exploitations agricoles en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le régime de la cession de l’exploitation est différend suivant qu’il s’agit d’une cession des actifs ou d’un plan de cession de l’exploitation.
Et pour être tout à fait claire, la cession des actifs réalisée lors du redressement judiciaire ou surtout dans le cadre de la liquidation judiciaire ne déroge à aucune règle en matière d’autorisation administrative, ni même aux dispositions de l’article L 411-35 du code rural relative à la cession de bail rural.
Le sujet traité concerne les autorisations administratives en matière de contrôle des structures visées par les dispositions des articles L 331-1 et suivants du code rural.
J’évoquerai donc le sort des autorisations d’exploiter au titre du contrôle des structures dans le cadre d’un plan de cession au sens de l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce qui dispose :
« Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. »
En ce qui concerne le droit de préemption de la SAFER, l’article L 143-4-7° l’exclut expressément lors de la cession de l’exploitation agricole en plan de cession.
Il convient donc, lorsqu’une exploitation agricole en difficulté fait l’objet d’un plan de cession, lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, de se préoccuper de savoir si les pétitionnaires seront, ou non, soumis à l’obligation d’obtention d’une autorisation d‘exploiter le foncier compris dans le périmètre de la cession.
La réponse sera différente suivant que le foncier est exploité en faire valoir direct par l’exploitation agricole ou en faire valoir indirect.
La situation est donc différente suivant que l’exploitation est une structure sociétaire ou une entreprise individuelle.
La nécessité de solliciter une autorisation d‘exploiter au titre du contrôle des structures sera examinée uniquement en fonction du périmètre des biens objets de la procédure collective.
La jurisprudence en matière d’application des dispositions de l’article L 642-1 du code de commerce est peu abondante dans la mesure où les voies de recours sont très réduites :
L’article L 661-6 § III du code de commerce dispose que :
« III.- Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. »
Le bail rural est un contrat qui fait partie des conventions visées par les dispositions de l’article L 642-7 du code rural en ce qu’il s’agit d’un contrat de location.
A – LE PERIMETRE DES BIENS VISES PAR LE PLAN DE CESSION.
Les dispositions de l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce instituent un régime particulier et dérogatoire au régime de la cession de bail rural régi par l’article L 411-35 du code rural.
Il convient en effet de rappeler que la cession de bail rural est en principe prohibée.
Toutefois, l’article L 411-35 du code rural autorise la cession au profit du conjoint, de l’ascendant ou du descendant sous le contrôle du Juge et sous réserve que le preneur s’est comporté « de bonne foi » pendant la durée du bail :
« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »
Aussi, dans la circonstance particulière d’une procédure collective, le législateur a entendu déroger à la contrainte de l’incessibilité du bail mais à la condition que l’exploitation objet du plan de cession forme un ensemble essentiellement constitué du droit au bail.
En d’autres termes, si tel n’était pas le cas, le bail ne peut se poursuivre puisque le débiteur en liquidation judiciaire cesse d’exploiter et qu’il ne peut céder son bail.
- La cour d’Appel de DIJON a rappelé dans un arrêt récent que seuls les baux dont est titulaire le débiteur failli font l’objet du périmètre de la cession organisée par l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce
(Cour d’appel, Dijon, Chambre civile, 10 Novembre 2022 – n° 21/00137)
La Cour d’Appel de BESANCON avait également statué en ce sens en 2008.
(Cour d’appel, BESANCON, Chambre civile 2, 5 Novembre 2008 – n°08/02213)
Cela semble aller de soi, mais le fait que l’exploitation agricole soit structurée en régime sociétaire vient compliquer le régime de la cession si les baux sont détenus par l’un des associés et que les baux sont mis à disposition de la société.
Il n’est donc pas rare que le plan de cession, pour permettre le transfert de l’ensemble de l’entreprise agricole, à savoir les unités de production et le foncier, impose d’envisager une extension de la procédure collective à l’associé titulaire des baux afin de faire entrer dans le périmètre du plan de cession la totalité des baux ruraux.
- Non seulement, le débiteur doit-il être personnellement titulaire de son bail, mais également, le périmètre de la cession doit-il être « essentiellement constitué du droit au bail ».
Un arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 1998 n° 95-20682 précise le contour de la notion « essentiellement constitué du droit au bail »:
« Attendu que si malgré le statut du fermage et l’intransmissibilité de principe du droit à un bail rural le tribunal peut, en cas de redressement judiciaire, et sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant, attribuer le bail à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont aura été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85, cette faculté n’est prévue que dans l’hypothèse de la cession d’un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de M. Elie Y… contre le jugement autorisant la cession du bail l’offre rural et, partant l’appel incident de Mme Z…, l’arrêt retient que l’exploitation agricole que Mme A… entend céder aux consorts X… ne peut être considérée comme un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural au sens de l’article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que M. Elie Y… ne peut se prévaloir de cette disposition qui est inapplicable ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le bail rural qui ne constitue pas l’essentiel d’un ensemble agricole demeure incessible, l’excès de pouvoir ainsi commis par les premiers juges rendant l’appel de M. Elie Y… et, partant celui de Mme Y…, recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
A supposer donc que le Tribunal puisse considérer que le bail constitue l’essentiel d’un ensemble agricole, l’article L 642-1 du code de commerce trouve à s’appliquer :
« Mais attendu que la disposition du troisième alinéa de l’article 82 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au Tribunal d’attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, étant applicable même lorsque les biens de l’exploitation agricole font l’objet de plusieurs baux, fussent-ils consentis par plusieurs propriétaires, l’attribution, aux divers preneurs respectivement proposés par chaque bailleur, de ces baux, dès lors qu’ils constituent l’essentiel de l’exploitation agricole objet de la cession, répond aux exigences de l’alinéa 1er de l’article précité ; »
(Cour de Cassation C. Com 9 juin 1998 n° 96-11717)
La Cour d’Appel de Nancy dans un arrêt en date du 22 juin 2011 a considéré que le bail rural ne constituait pas l’essentiel de l’exploitation du débiteur puisqu’il ne représentait que 4,84 HA sur les 106 hectares exploités par le débiteur.
(Cour d’Appel de NANCY 22 juin 2011 n° 10-01795)
Tout est question d’appréciation par le juge du fond mais il semblerait que la notion « d’essentiel » au regard du droit au bail puisse être considéré sous le rapport entre la SAU (surface agricole utile) en faire valoir direct et la SAU en faire valoir indirecte exploitée par le débiteur
Cette interprétation est cohérente dans la mesure où la dérogation portée par l’article L 642-1 alinéa 3 impose une exception au principe de l’incessibilité du bail. Encore faut il que des baux soient « essentiellement » concernés par le plan de cession pour permettre à des pétitionnaires de se porter candidat.
B – LE CHOIX DU BAILLEUR EST PRIMORDIAL.
« Lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Les dispositions susvisées de l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce instituent un régime particulier et dérogatoire au régime de la cession de bail rural régi par l’article L 411-35 du code rural.
Il convient en effet de rappeler que la cession de bail rural est en principe prohibée.
Toutefois, l’article L 411-35 du code rural autorise la cession au profit du conjoint, de l’ascendant ou du descendant sous le contrôle du Juge et sous réserve que le preneur s’est comporté « de bonne foi » pendant la durée du bail :
« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. »
Aussi, dans la circonstance exceptionnelle d’une procédure collective, le législateur a entendu déroger à la contrainte de l’incessibilité du bail mais à la condition que l’exploitation objet du plan de cession forme un ensemble essentiellement constitué du droit au bail.
En d’autres termes, si tel n’était pas le cas, le bail ne peut se poursuivre puisque le débiteur en liquidation judiciaire cesse d’exploiter et qu’il ne peut céder son bail.
C’est ainsi qu’il faut comprendre l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 1998 n° 95-20682 :
« Attendu que si malgré le statut du fermage et l’intransmissibilité de principe du droit à un bail rural le tribunal peut, en cas de redressement judiciaire, et sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant, attribuer le bail à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont aura été recueillie dans les conditions fixées aux articles 83, 84 et 85, cette faculté n’est prévue que dans l’hypothèse de la cession d’un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel de M. Elie Y… contre le jugement autorisant la cession du bail l’offre rural et, partant l’appel incident de Mme Z…, l’arrêt retient que l’exploitation agricole que Mme A… entend céder aux consorts X… ne peut être considérée comme un ensemble essentiellement constitué du droit à un bail rural au sens de l’article 82, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que M. Elie Y… ne peut se prévaloir de cette disposition qui est inapplicable ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le bail rural qui ne constitue pas l’essentiel d’un ensemble agricole demeure incessible, l’excès de pouvoir ainsi commis par les premiers juges rendant l’appel de M. Elie Y… et, partant celui de Mme Y…, recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
A supposer donc que le Tribunal puisse considérer que le bail constitue l’essentiel d’un ensemble agricole, l’article L 642-1 du code de commerce trouve à s’appliquer :
« Mais attendu que la disposition du troisième alinéa de l’article 82 de la loi du 25 janvier 1985, qui permet au Tribunal d’attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, étant applicable même lorsque les biens de l’exploitation agricole font l’objet de plusieurs baux, fussent-ils consentis par plusieurs propriétaires, l’attribution, aux divers preneurs respectivement proposés par chaque bailleur, de ces baux, dès lors qu’ils constituent l’essentiel de l’exploitation agricole objet de la cession, répond aux exigences de l’alinéa 1er de l’article précité ; »
(Cour de Cassation C. Com 9 juin 1998 n° 96-11717)
La Cour de cassation considère en ce cas que le Tribunal doit attribuer le bail au preneur proposé par chaque bailleur.
Un arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS du 27 juin 2023 se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1998 pour considérer que la loi a fixé un ordre hiérarchique pour l’attribution du bail rural et que la primauté revient au bailleur qui peut choisir tout preneur ou candidat pour se faire attribuer le bail rural.
(Cour d’Appel de POITIERS 27 juin 2023 n°23-00124)
En outre, le bailleur pour proposer un nouveau preneur, n’a pas besoin d’être un pétitionnaire qui présente une offre de reprise.
(CA PARIS 16 janvier 1998 cité sous l’article L 642-1 du code de commerce)
Enfin, et surtout, les dispositions de l’article L 642-1 du code de commerce ne donnent pas le pouvoir au Juge d’imposer au propriétaire de concéder un bail sur ses terres.
(Cour de Cassation C. Com 14 mars 2000 n° 97-15924)
C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour d’Appel de RENNES a jugé le 30 avril 2019 en considérant :
- Qu’en aucun cas, l’article L 642-1 alinéa 3 du Code de Commerce ne donne le pouvoir au Juge d’imposer au propriétaire de concéder un bail rural sur ses terres ;
- Que ce n’est que dans l’hypothèse où le bailleur n’a pas manifesté son souhait de reprendre le fonds pour l’exploiter lui-même ou pour attribuer le bail à un autre exploitant proposé par lui, que le Tribunal peut décider de le transférer à l’un des candidats à la reprise de l’exploitation ;
(Cour d’Appel de RENNES 30 avril 2019 n°18/07717)
C – LE CONTROLE DES STRUCTURES EST EXCLU MAIS LE JUGE PEUT EN APPLIQUER LES REGLES
« … Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime. » Afin de ne pas faire obstacle à la cession de l’exploitation et le caractère urgent d’assurer la poursuite de l’activité économique, la loi a prévu de s’affranchir de la demande d’autorisation d’exploiter en matière de contrôle des structures.
C’est donc une cession judiciaire sans contrôle des structures qui s’opère et l’on peut considérer, même si le texte ne le dit pas expressément que le jugement de la cession et d’attribution des baux vaut autorisation d’exploiter.
La question pourrait toutefois être posée de savoir si l’exclusion du champ d’application des articles L 331-1 et suivants du code rural concerne uniquement l’attribution des baux au candidat pétitionnaire ou cela bénéficie-t-il à l’ensemble des attributions, même au preneur proposé par des bailleurs qui n’ont fait aucune offre de reprise ?
La question est ouverte mais elle ne concerne pas vraiment le Tribunal saisi des candidatures pour statuer sur le plan de cession puisque cela n’est pas une condition préalable posée par le texte pour conditionner le choix du bailleur, qui est : absolu et primordial.
Pour autant, ne pourrait-on pas imaginer qu’une DRAFF zélée vienne à être interpellée par un candidat malheureux qui solliciterait l’administration pour mettre en demeure l’attributaire d’un bail d’avoir à déposer une demande d’autorisation en application de l’article L 331-7 du code rural suivant la procédure de mise en demeure ?
Quoiqu’il en soit, lorsque plusieurs candidats à la reprise sont en concurrence, le Tribunal doit faire application du schéma régional des structures.
Au cas particulier, le SDREA de BOURGOGNE FRANCHE COMTE du 29 septembre 2023 doit servir à départager les concurrents en appliquant l’ordre des priorités de l’article 3.
Pour information, je précise que le précédent SDREA du 12 octobre 2021 a fait l’objet d’un recours et que son article 4 a été annulé par le Tribunal Administratif de DIJON le 30 mars 2023.
Il revient dès lors au juge judiciaire de s’ériger en Préfet ou en CDOA pour trancher la délicate question des ordres de priorités pour lesquelles le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt en novembre 2023 selon lequel il considère qu’il est toujours possible au PREFET d’accorder une autorisation à un demandeur d’une priorité inférieur si cela relève d’un intérêt général….
Cela me semble une opportunité pour le juge judiciaire de retrouver une certaine liberté pour trancher les dossiers de candidature non plus dans l’intérêt unique des bailleurs mais également dans celui de la procédure collective et du traitement de l’ensemble des créanciers dont l’enjeu majeur est d’assurer tant que faire se peut leur désintéressement.
(Conseil d’Etat 12 décembre 2023 n°462416, 462503)
David le blanc – Avocat Associé