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Le régime dérogatoire de la reconstruction à l’identique :

En application des dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme,

Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction (CE, 8 nov. 2017, n° 403599).

En effet, un plan local d’urbanisme ne peut faire obstacle à ce droit à reconstruire que par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction (CE , avis, 23 févr. 2005, Mme Hutin, no 271270) et motivées par la nécessité d’une protection spéciale du lieu ou pour des raisons de sécurité (Rép. min. no 87605: JOAN Q, no 45, 7 nov. 2006, p. 11674; BJDU 2007. 159.).

La LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a supprimé la condition liée à l’existence d’un sinistre et a étendu le droit de reconstruire à l’identique aux bâtiments « démolis », et non plus seulement aux bâtiments « sinistrés ».

Ce nouveau régime est applicable aux bâtiments détruits ou démolis sans que l’origine de cette destruction ou démolition ne soit déterminante. L’abandon de la condition de sinistre restrictive a eu pour effet d’élargir le champ de ce mécanisme en l’ouvrant notamment aux ouvrages volontairement démolis. Cet élargissement doit pouvoir bénéficier également aux propriétaires de biens trop vétustes pour être réhabilités et à ceux qui souhaitent une rénovation profonde du bâti pour reconstruire, à l’identique, un bâtiment énergiquement performant.

Ainsi, le maire ne peut légalement s’opposer au projet de reconstruction au motif que la démolition du bâtiment a été réalisée volontairement (CAA Lyon, 1re ch., 1er oct. 2013, n° 13LY00315) pour des raisons de sécurité, par exemple (CAA Marseille, 9e ch., 13 janv. 2015, n° 12MA03644).

Par ailleurs, un projet doit être regardé comme une reconstruction à l’identique lorsque l’implantation et les dimensions de la construction ne sont pas modifiées (CAA Lyon, 1er oct. 2013, Gomar, no 13LY00315).

Ainsi, la reconstruction d’un pylône de télétransmission radiotéléphonique, au même endroit mais avec une légère surélévation par rapport au pylône précédent, n’excède pas les limites d’adaptations admises par l’art. L. 111-15 (CE 13 déc. 2006, M. et Mme Caitucoli, no 284237).

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